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Article 3 (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

Article 3 (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)


Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction de la jeunesse et des sports du département de leur siège.
L'agrément est prononcé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission compétente du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.