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Article 15 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 15 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Polynésie française, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.