L'article R. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »