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Article (Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1))

Article (Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1))


Article 16


Chaque Partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet à la réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est renouvelé automatiquement pour de nouvelles périodes de quatre années, si avant son extinction aucune des Parties n'a notifié par écrit, avec un préavis de six mois, à l'autre Partie son intention de ne pas le reconduire.
Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par écrit à tout moment moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux coopérations engagées dans le cadre du présent accord et qui ont fait l'objet d'un début d'exécution.
Fait à Pékin le 9 octobre 2004 en double exemplaire, en langues et française et chinoise, les deux textes faisant également foi.