En application du premier alinéa de l'article D. 615-33 du code rural, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.
Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.
Pour l'application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article D. 615-33 du code rural, une quantité de matières premières inférieure à la quantité minimale exigée pourra être acceptée dans les cas suivants :
- prise d'un arrêté en application de l'article D. 615-5 du code rural ;
- production d'une expertise réalisée par un expert d'assurances, un expert agricole ou foncier ;
- production de justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.