Art. 2. - Au chapitre III du titre II de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, le 2 de l'article 34 est remplacé par le texte suivant :
« La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 est déposée dans un délai qui ne peut excéder trois jours francs. »