Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements no 108 ou no 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements no 30 ou no 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007. »