Art. 1er. - La direction des affaires criminelles et des grâces comprend, outre le casier judiciaire national, un secrétariat général de la direction, un secrétariat général chargé de la coordination de la politique de la ville et deux sous-directions :
- la sous-direction de la justice pénale générale ;
- la sous-direction de la justice pénale spécialisée ;