Art. 4. - Les informations nécessaires à la réalisation de l'étude sont enregistrées dans un fichier informatique, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les informations enregistrées ont trait à la description de l'accident, des véhicules en cause et des personnes impliquées dans l'accident.
Il ne sera fait aucune mention de l'identité des personnes impliquées dans l'accident, objet du dossier. Seules seront enregistrées les informations nécessaires à la détermination du rôle des stupéfiants dans la survenue de cet accident, du degré d'implication de la ou des personnes dans l'accident, des dommages liés à l'accident et des caractéristiques socio-démographiques des personnes impliquées.