Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :
- un cadre infirmier enseignant ;
- un cadre infirmier soignant ;
- une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire ou social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
L'épreuve, notée sur vingt points, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion. Chaque candidat dispose au préalable de dix minutes de préparation.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. »