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Article (Décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Article (Décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie B ou appartenant à un corps de niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de cadre professionnel, peuvent être détachés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires titulaires du grade de cadre professionnel de La Poste.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste. Ils sont alors nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres professionnels de La Poste.