Art. 3. - Il est inséré, après l'article R. 223-36, un article R. 223-37, rédigé comme suit :
« Art. R. 223-37. - Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
« - deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
« - deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
« Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie. »