Art. 15. - La cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur, au sens du 2o de l'article L. 722-10 du même code, est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.