Art. 1er. - L'article R. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
« 1o Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 2o Le président du conseil général ou son représentant ;
« 3o Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
« 4o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 5o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« 6o Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8o ;
« 7o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
« 8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
« 9o Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
« 10o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
« 11o Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
« 12o Un représentant du financement de l'agriculture ;
« 13o Un représentant des fermiers-métayers ;
« 14o Un représentant des propriétaires agricoles ;
« 15o Un représentant de la propriété forestière ;
« 16o Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« 17o Un représentant de l'artisanat ;
« 18o Un représentant des consommateurs ;
« 19o Deux personnes qualifiées. »