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Article (Décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture)

Article (Décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture)

Art. 1er. - L'article R. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

« 1o Le président du conseil régional ou son représentant ;

« 2o Le président du conseil général ou son représentant ;

« 3o Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

« 4o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« 5o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 6o Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8o ;

« 7o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

« 8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

« 9o Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

« 10o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

« 11o Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

« 12o Un représentant du financement de l'agriculture ;

« 13o Un représentant des fermiers-métayers ;

« 14o Un représentant des propriétaires agricoles ;

« 15o Un représentant de la propriété forestière ;

« 16o Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 17o Un représentant de l'artisanat ;

« 18o Un représentant des consommateurs ;

« 19o Deux personnes qualifiées. »