Art. 6. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant, respectivement, les spécifications applicables aux flageolets verts surgelés, les spécifications applicables à la macédoine de légumes surgelés, les spécifications applicables aux petits pois surgelés et les spécifications applicables aux scorsonères (salsifis noirs) surgelés, l'article 5 est abrogé et remplacé par un article 5 libellé comme suit :
« Art. 5. - Les légumes surgelés visés par le présent arrêté légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »