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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Art. 1er. - L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées est modifié comme suit :

« Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes : ».

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1983 précité est complété par l'alinéa ci-après :

« Lorsque les pommes de terre préfrites peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %. »