Art. 9. - Les formations complémentaires prévues à l'article précédent doivent faire l'objet d'un agrément délivré par l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat qui recueille, à cet effet, l'avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime.
L'agrément est délivré à un établissement pour une formation de type donné et est valable pour une période renouvelable d'une année. Cet agrément peut être retiré à tout moment en cas de non-respect des dispositions fixées à l'article 10.
L'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat peut solliciter le concours de l'inspection générale de l'enseignement maritime pour procéder à l'évaluation des enseignements dispensés.
Le gouvernement de la Polynésie française peut également solliciter le concours de l'Etat pour la mise en oeuvre desdites formations ou pour toute autre mission d'expertise conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée.