Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs peuvent être invités à participer aux délibérations, avec voix consultative.