Art. 5. - Le jury du concours visé à l'article 1er ci-dessus est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, désigné par le directeur de cet établissement et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3o Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
4o Un adjoint technique de classe supérieure au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
5o Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
6o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent participer aux délibérations finales avec voix consultative.