Articles

Article (Décret n° 2001-977 du 26 octobre 2001 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée)

Article (Décret n° 2001-977 du 26 octobre 2001 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée)


A N N E X E

DENOMINATIONS, DEFINITIONS

ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

1. « Extrait de café », « extrait de café soluble », « café soluble » ou « café instantané ».

Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café.

La teneur en matière sèche provenant du café doit être :

a) Pour l'extrait de café : égale ou supérieure à 95 % en poids ;

b) Pour l'extrait de café en pâte : de 70 à 85 % en poids ;

c) Pour l'extrait de café liquide : de 15 à 55 % en poids.

L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.

2. « Extrait de chicorée », « chicorée soluble » ou « chicorée instantanée ».

Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.

Par « chicorée », on entend les racines de Cichorium intybus L, non utilisées pour la production de chicorée Witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la préparation de boissons.

La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être :

a) Pour l'extrait de chicorée : égale ou supérieure à 95 % en poids ;

b) Pour l'extrait de chicorée en pâte : de 70 à 85 % en poids ;

c) Pour l'extrait de chicorée liquide : de 25 à 55 % en poids.

Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % en poids.

L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.