Art. 5. - Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté.
L'exploitant du village résidentiel de tourisme est tenu de communiquer à la clientèle touristique un état descriptif des lieux avant la réservation, conforme au modèle défini à l'annexe II.