Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 874 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 133,24 Euro.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 584 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 89,03 Euro.