Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Art. 12. - Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.