Art. 21. - Les organismes agréés doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent et selon les modalités qu'elle fixera, le programme prévisionnel des opérations de vérification.
En outre, ils doivent lui communiquer au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
- le nombre d'instruments, acceptés et refusés ;
- les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées et en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.