Art. 11. - Les installateurs doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
- l'identification des instruments installés ou réinstallés en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre ;
- Les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
- la date de l'installation ;
- l'immatriculation du véhicule porteur ;
- la cause et la nature exacte de l'intervention (changement de tarifs, dysfonctionnement, refus lors de la vérification périodique,...) ;
- les renseignements à caractère métrologique inscrits dans le carnet métrologique ;
- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.
Les installateurs doivent respecter les dispositions suivantes :
- ne jamais installer un taximètre qui ne soit pas revêtu de la marque de vérification primitive réglementaire ;
- ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;
- ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;
- en cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent.
TITRE III
CONTROLE EN SERVICE