Art. 24. - La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le secrétariat est assuré par un représentant du Conseil supérieur de la pêche qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.