Art. 21. - Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales de fonctionnaires, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date limite de dépôt prévue à l'article 11.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.
Chapitre IV
Attributions