Art. 2. - Cette commission comprend quatre membres titulaires représentant l'administration et quatre membres titulaires représentant le personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
Elle est composée comme suit :
1o Représentants titulaires de l'administration :
- le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;
- trois membres choisis parmi les agents du Conseil supérieur de la pêche et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ;
2o Représentants titulaires du personnel :
- un représentant des groupes 1, 2 et 3 ;
- deux représentants du groupe 4 ;
- un représentant des groupes 5 et 6.