Art. 4. - Les dispositions du 1o de l'article R.* 343-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3o de l'article R.* 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2o de l'article R.* 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R.* 343-9. »