Art. 5. - S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3.
La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.