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Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 5. - S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3.

La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.