Art. 3. - Lorsque la commission de réforme n'a pas été saisie, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article 2, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.
Lorsque la commission de réforme a été saisie en application de l'article 2, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de l'avis de cette commission et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.