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Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 3. - Lorsque la commission de réforme n'a pas été saisie, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article 2, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Lorsque la commission de réforme a été saisie en application de l'article 2, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de l'avis de cette commission et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.