Art. 6. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1 et, le cas échéant en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
- mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
- mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à douze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de douze ans aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, à l'annexe 3, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.