Art. 6. - Les magistrats et rapporteurs en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2001 page 12981 à 12982
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