Art. 18. - Les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.