Art. 5. - I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
II. - La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'OPTION