Art. 3. - I. - Les associations dont l'activité recouvre un champ national et dont une fonction consiste à coordonner soit des structures internes territorialisées, soit d'autres associations ou des comités d'entreprise, et les associations justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins la moitié des régions françaises peuvent recevoir une habilitation pour l'ensemble du territoire.
II. - Les autres associations peuvent bénéficier d'une habilitation limitée à la ou les régions dans lesquelles elles exercent leur activité et où elles possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.