Art. 13. - Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1o de l'article 10 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années susmentionnée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.
Chapitre IV
Dispositions particulières
en matière de transports de personnes