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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

II. - 3.2.3. Respect des dispositions relatives à la nationalité des éditeurs titulaires d'autorisations et à la concentration des médias

Le déploiement de la télévision numérique de terre devra s'effectuer dans le respect des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. L'application de cette disposition sera subordonnée aux constats d'audience du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions précisées par décret.

L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.

Le deuxième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et une autorisation relative à un service de même nature autre que national.

De même, conformément au troisième alinéa de l'article précité, aucune personne ne peut placer sous son contrôle plus de cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes

Il est rappelé que, dans le cas d'un service multidiffusé, chaque programme doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, chacune d'entre elles étant prise en compte pour le respect du plafond de cinq autorisations.

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La loi du 30 septembre 1986 susvisée a également prévu des limitations, lors de la délivrance des autorisations, qui tiennent compte de la présence d'un candidat dans d'autres médias que la télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l'article 41-1-1 sur le plan national. Elles interdisent qu'une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des quatre situations suivantes :

- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

- éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation pourra être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l'article 41-1-1, à condition qu'elle se mette en conformité avec ces dernières dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.