II. - 1. Etapes de l'appel aux candidatures
II. - 1.1. Déroulement de la procédure d'autorisation
des éditeurs de services
La procédure d'attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel se déroulera selon les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à partir du calendrier indicatif suivant :
24 juillet 2001 : décision de lancement de l'appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le présent texte d'appel aux candidatures sera publié au Journal officiel de la République française. Il contient dans ses annexes les modèles de dossiers de candidature à remplir par les candidats.
T1 : 29 novembre 2001 : réponse à l'appel aux candidatures.
Les dossiers de candidature doivent être remis, en vingt exemplaires, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 29 novembre 2001 à 12 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 28 novembre 2001 à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.
Cette date T1 est fixée en supposant que le décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susviséeCe décret devra préciser les obligations propres aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
ainsi que le décret prévu au sixième alinéa du I de l'article 34 de la loi précitéeCe décret fixera les conditions dans lesquelles les autorisations délivrées aux câblo-opérateurs prévoiront la retransmission sur les réseaux câblés de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone (« must carry »).
seront publiés avant le 15 octobre 2001. Si l'un ou l'autre de ces décrets n'était pas publié avant le 15 octobre 2001 au Journal officiel de la République française, la date T1 de dépôt des candidatures serait reportée au quarante-cinquième jour suivant la date à laquelle le dernier de ces décrets serait publié ; ce report ferait alors l'objet d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
T1 + 1 mois (décembre 2001) : liste des candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des dossiers de candidature recevables, après avoir vérifié le respect des critères de recevabilité inscrits au point II. - 3.1.2. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
L'instruction est alors assurée à partir de la liste des dossiers de candidature recevables. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.
T1 + 4 mois (mars 2002) : sélection des dossiers de candidature.
A l'issue de l'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Il indique également, à titre d'information, les fréquences sur lesquelles le service pourra être diffusé. Cette liste est affichée dans les locaux du Conseil et notifiée aux candidats sélectionnés.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie les conventions avec chacun des candidats sélectionnés. Il tient notamment compte des engagements pris par les candidats. Les conventions doivent être conclues au plus tard à T1+ 8 mois (soit juillet 2002).
T1 + 8 mois (juillet 2002) : autorisation des éditeurs de services.
Une fois les conventions conclues et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en précisant les fréquences sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans. Toutefois, pour les services autorisés antérieurement au 1er août 2000 et qui font l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique, le terme des autorisations est aligné sur celui prévu pour une diffusion en mode analogique. Ce terme sera par ailleurs prorogé de cinq ans, en application des dispositions de l'article 82 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Il octroie également les droits d'usage de la ressource radioélectrique aux sociétés relevant du secteur public, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.