Art. 3. - La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.