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Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Art. 3. - La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.

En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.

Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.