Art. 17. - Le secrétaire général pour l'administration arrête l'implantation des commissions restreintes prévues à l'article 3 sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur de DNC, du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
La commission restreinte est présidée par le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social. Elle est composée de membres désignés par les représentants du personnel du comité social ou des comités sociaux dont elle est amenée à examiner les dossiers.
La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district local exécute ses décisions.
La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district social exécute ses décisions. Cette autorité est habilitée, en cas d'urgence, à statuer directement, à charge d'en saisir la commission à sa première réunion.
Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.
Les dossiers sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Ils sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.