Art. 1er. - Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive.