Art. 1er. - Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent recevoir, en application de l'article 19-3 de la même loi, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.