Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole option production, « spécialité élevage canin », être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.