Art. 5. - En application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, le médecin de l'éducation nationale est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de signaler sans délai au procureur de la République la connaissance d'un crime ou d'un délit, notamment en cas de constatation de coups, d'abus sexuels, d'usage de stupéfiants et de maltraitance d'un enfant.
L'assistante sociale est également informée pour les mêmes types d'infraction ou de délit, ainsi qu'en cas d'usage excessif de tranquillisants, d'absentéisme, d'abus d'alcool, des difficultés familiales ou relationnelles et d'absence de ressources des responsables légaux.