Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle « assistant technique en instruments de musique » à quatre options : « accordéon, guitare, instruments à vent et piano » par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.