Art. 4. - Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 72 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
- pour les marchés à bons de commande, le montant maximal établi sur la totalité du marché, reconduction comprise ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.