Art. 2. - Les autorités habilitées à l'article 1er peuvent, pour la conclusion des marchés passés sans formalités préalables prévus à l'article 28 du code des marchés publics, désigner nominativement par écrit des agents appartenant au même service ou établissement, ou à un service ou un établissement qui leur est rattaché pour la passation de ses marchés.
Le montant total des achats effectués au titre de l'article 28 par les agents désignés par une même PRM doit être cumulé, les seuils en vigueur étant appréciés au niveau de chaque personne responsable des marchés.