Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Epreuve no 2 (durée : trente minutes ; coefficient 6).
Epreuve à option, le choix devant être effectué par le candidat au moment de l'inscription.
Option no 1 : équitation. - Cette épreuve a pour but de juger les aptitudes équestres du candidat sur la base des pratiques exigées pour les niveaux d'équitation équivalant à ceux des brevets fédéraux du galop 5.
Pour cette épreuve, les candidats devront se présenter en tenue d'équitation avec bombe ou casque de protection.
Option no 2 : maréchalerie. - Cette épreuve a pour but de juger les aptitudes particulières à la maréchalerie sur la base des pratiques exigées au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) de maréchalerie.
Epreuve no 4 (durée : une heure ; coefficient 1).
Elle a pour but d'évaluer des aptitudes particulières à la sellerie-harnachement sur la base des pratiques exigées au certificat d'aptitude professionnelle de sellier-harnacheur.
Le nombre de points obtenus au-dessus de 10 sera pris en compte et ajouté au total des notes obtenues aux épreuves orales et pratiques d'admission pour l'établissement de la liste de classement des candidats. »
(Le reste sans changement.)