Art. 11. - Le directeur général du Muséum est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle, après avis du président du Muséum. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé, sur sa proposition, dans les conditions prévues à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
Il est également assisté d'un directeur des bibliothèques et de la documentation et d'un directeur des collections, nommés par lui sur avis conforme du président du Muséum et après consultation du conseil scientifique.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil scientifique et avec l'exercice d'autres fonctions de direction au sein de l'établissement.